Le Gabon lance sa campagne d’attribution d’autorisations d’exercer dans le secteur immobilier


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Gabon Matin vous livre le communiqué du ministère des Aménagements fonciers, de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement relatif à la campagne d’attribution d’autorisations d’exercer dans le secteur immobilier.

Conformément à la loi n°006 du 9 août 2017 portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République gabonaise, le ministère des Aménagements fonciers, de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement organise une campagne d’attribution d’autorisations d’exercer dans le secteur immobilier du 10 novembre au 31 décembre 2019. Cette campagne vise à organiser et réguler ledit secteur aux fins de protéger les consommateurs.

Au sens de la présente loi, la profession d’agent immobilier porte sur l’ensemble des prestations suivantes :

  • L’achat, la vente, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
  • L’achat, la vente, la location ou la location-gérance de fonds de commerce ;
  • L’entremise dans la prospection, la négociation et la conclusion des contrats d’acquisition, de location, de vente ou d’échange de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
  • La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
  • L’achat et la vente des parts sociales non négociables, lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
  • Le courtage immobilier ;
  • La gestion immobilière ;
  • La promotion immobilière ;
  • Le syndicat de copropriété.

Sont donc invités à se rapprocher des services du ministère de l’Habitat pour remplir toutes les formalités nécessaires.

  • les sociétés civiles immobiliers (SCI) ;
  • les agences immobilières ;
  • les indépendants.

Le ministère des Aménagements fonciers, de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement appelle les concernés à une franche collaboration. Passée la date du 31 décembre 2019 à minuit, il se réserve le droit de prendre les sanctions administratives et pénales prévues par l’article 77 de la présente loi.